Bail à ferme pour six ans du moulin Ringeard par Jean Bolard à Jean-François et à Jean ses fils en date du 27 ventose an 7 ( 17 mars 1799)
L’an 7 de la République, le vingt-sept ventose après-midi, par devant les notaires et témoins, en fin nommés, a comparu en personne le citoyen Jean Baulard demeurant au moulin Ringeard, lequel a laissé à titre de bail à ferme, pour le temps de six années consécutives qui commenceront au quinze germinal prochain, les dites 6 années finies et révolues, aux citoyens Jean-François et Jean Baulard, ses fils….. présents et retenants pour le temps de la caution solidaire et fidéjussiaire ? des citoyens Pierre Salomon, domicilié à Routelle et Jean-Baptiste Notet domicilié à Boismurie, les deux présents et se portant volontairement caution pour tout ce qui sera ci-après stipulé. Le moulin Ringeard et bâtiments y attenants, ainsi que toutes les usines indépendantes comme aussi un pré d’environ trois mesures au territoire de Saint-Vit, lieu-dit au pré Labi qui touche de vent le bois coal ? et de bize, un…, un champ d’environ un demi journal au même territoire lieu-dit un champs de bois qui touche de midi un chemin et de septentrion le …., plus environ un journal tant en jardin qu’en verger et un journal en pré à prendre au joignant des bâtiments cy amadiés ?? Les retenants déclarent bien connaître le tout, à charge d’en jouir sans y rien gâter ny détériorer à peine de rétablissement, d’intérêts et dépens et aux clauses, charges et conditions ci-après. Les retenants rendront à la fin des 6 années tous les objets, par cette, stipulés en même état qu’ils les trouveront à leur entrée, suivant la visite qui en sera faite amiablement entre les parties et par les experts qu’elles choisiront à cette époque et à la fin du bail. S’il se trouve des améliorations, il en sera fait état aux retenants comme ils devront faire état des détériorations. Paieront les retenants toutes impositions nationales, municipales de quelle nature qu’elles soient et quelles dénominations elles puissent avoir et généralement tout…. ce qui est par cette laissé, pourra être cotisé pendant les dites six années sans recouvrement ny diminution de prix ci-après réglé. Se réserve, le laissant, comme non compris au présent bail, les deux chambres à l’étage sur le moulin neuf. Les retenants devront curer au moins deux fois pendant le cours de leur bail, le Ringeard qui amène l’eau au moulin. Lequel bail a été ainsi fait au Rentage annuel de trois cent cinquante francs payable solidairement par les retenants au laissant en son domicile de six en six mois par la moitié de la somme. Etant de cent soixante –six livres le premier paiement, devant être fait au quinze vendémiaire de l’an huit de la République. Et le second au quinze germinal suivant. On continue ainsi de termes et d’années à autres pendant les dites six années en bonnes espèces d’or ou d’argent sans réquisition aux peines de droit et pour l’effet et exécution di contenu aux présents ainsi convenu et accepté entre les parties. Elles ont respectivement les retenants solidairement promis, obligé, renoncé etc. Fait et passé à Torpes, les ans, mois et jour fixés par devant Ferdinand François Florent Tisserand du dit lieu y demeurant, notaire public et patenté, présents, les citoyens Claude Pierre Tisserand et Pierre Joseph Gloriod domiciliés au dit Torpes, témoins requis et soussignés avec les parties. Signé à la minute J. Bolard, JF. Bolard, Jean Bolard, Pierre Salomon, JB Nottet J Tisserand, Gloriot. Enregistré à Besançon, le 29 ventose an 7, Reçu 17 francs cinquante centimes dont 7 francs pour la caution Signé Brouillet, Tisserand |