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Mariage Jean Bolard Claude Billon 1764

Préacte de mariage de Jean Bolard fils de Jean-François et de Guyonne Bailly avec Anne Claude Billon fille de Jean-François Billon et de Marie-Léger Thiebaut

16 février 1764

 

Pour parvenir au futur mariage qui se fera et s’accomplira s’il plait à Dieu en notre bonne mère la sainte Eglise de la loi de Rome sy accord  entre Jean Baulard fils de feu Jean-françois Baulard lorsqu’il…. Meunier à Ringeard les Routelle et de Guyonne Bailly de …. Sa mère d’une part
Et Anne Claude Billon fille du feu Jean-François Billon laboureur à St Vit et de Marie Léger Thiebaut, d’autre part ;
Le futur époux agissant du consentement de la dite Bailly sa mère, de l’avis et autorité de Jean Liet son oncle et qu’il a prié de vouloir être son curateur … attendu la mort de Jacques Bolard son oncle et curateur et Claude du Saint Esprit son oncle et Claude Joseph Bailly son cousin et autres ses parents ci nommés,
Et la dite Anne Claude Billon de même procédant des autorité et consentement de ses pères et mères, de l’agrément du sieur Jean-François Billon, son frère prêtre, de l’avis du sieur Claude François Billon notaire à St Vit, son oncle et autres parents et amis de même dénommés à la suite
Ont été faites, consenties et stipulées les conclusions matrimoniales suivantes :
Premièrement, le dit Jean Baulard et la dite Anne Claude Billon des avantdites ont promis par devant les notaires et témoins enfin nommés se prendre en seul mariage et d’en célébrer leurs noces suivant les statuts de l’Eglise et les édits royaux le plutot que faire se pourra et que la commodité leur permettra.
En faveur duquel mariage les dits futurs époux sont faits bons et riches des biens délaissés par le feu Jean-François Baulard sonpère suivant la disposition qu’il en a faite par son testament et ordonnance des dernières volontés passée devant le notaire Billon, publiée d’autorité du baillage de Dole sous les clauses et conditions et réserves décrites à la reçue duquelle il espère se régler et l’observer en toute.
Toujours en même faveur du mariage laditte Guyonne Bailly aussi déclare que le dit Jean Baulrd son fils, futur époux succédera en tout les biens meubles et immeubles de quelle espèce ils puissent être lors de son trépas à charge par icelui payer pour une fois seulement à Jeanne-Pierre Baulard sa sœur, fille de la dite Guyonne Bailly la somme de trois cents livres, monnaie du Royaume pour tout ce qu’ele pouvait prétendre des biens et succession de sa dite mère, laquelle somme elle lui constitue en dote … pour tous biens matériels, droit de légitime et supplément payable par les époux après le trépas de leur dite mère avec les troussels et ameublement….. douze suivant le règlement à faire par la teneur du testament tant par le chef du dit Jean-François Baulard que de la dite Bailly, lesquels troussel et ameublement ont déjà été délivrés à la dite Jeanne Pierre Baulard, laquelle ci-présente en a convenu et déclaré les avoir en sa puissance et en faire quittance tant à sa mère qu’à son frère.
Et restera en la communion de sa dite mère et de son frère, y sera nourrie et entretenue jusqu’à ce qu’elle prenne un établissement.
Pareillement, les dits époux et épouse resteront en la communion de leur dite mère, y seront nourris et entretenus suivant leur état et y contribueront, leurs travaux et industrie et rendront le respect du à une mère.
La dite Jeanne Pierre Baulard ayant volontairement fait ajoute que si elle vient à disposer que s’il lui revient quelque part des dits moulins en dépendance et autre héritage, soit par succession collatérale ou autrement et qu’elle vienne à en disposer à la suite, elle ne pourra le faire qu’en la faveur du futur époux son frère, icelle étant majeure donc elle a fait inserrer la dite clause.
Au réciproque et en même faveur du dit mariage, le dit sieur Jean-François Billon et la dite Marie-Léger Thiebaut, son épouse qu’il autorise pour…. Du contenu au présent ont disposé et disposent par cette de tous biens meubles et immeubles et autres espèces de biens qui leur appartiennent et tels qu’ils en jouissent présentement tant en faveur de la dite Anne-Claude future épouse qu’en faveur du sieur Jean-François Billon, prêtre, d’Anne Françoise Billon leur autre fille non mariée que de leur autre fille Jeanne Antoine Billon mariée avec Claude Etienne Bonnefoy de Cottier pour être partagé … égalité après le décès du survivant des pères et mère et non plutôt à la réserve toutefois de leurs meubles… de quelle nature, espèce ils puissent être ainsi que de leur contrat de rente, obligations et dette … ainsi que des fruits, froment, seigle, avoine et autres espèces de graines dont leurs héritages de leurs successions se trouveront ensemencés au temps de leur décès qu’ils … et entendent céder et appartenir tout sans exception par forme de préciput et prélèvement au dit sieur JF Billon prêtre aucun partage de leurs biens et à charge néanmoins par la dite Jeanne Antoine et par la dite future épouse de laisser au dit sieur Billon Prêtre et à la dite Anne Françoise Billon sa sœur la jouissance et usufruit pendant leur vie et même jusqu’au décès du survivant des deux des héritages ci-après spécifiés situés au dit St Vit appartenant aux dits père et mère qui consiste en verger, , en vigne qui touche … d’une part et d’autre part la vielle rue avec les pièces de pré au quanton de pauzet sans en rien rendre ni payer à leurs autres sœurs et desquels fonds et héritages, la dite Jeanne Antoine Billon et la dite future épouse n’en pourront prétendre ny espérer la jouissance qu’après le décès du dernier mourant du dit sieur Billon et de la dite Anne Françoise Billon, sa sœur, sous quelle raison et prétexte que ce puisse être, à moins que la dite Anne Françoise Billon vienne à se marier soit du vivant de ses père et mère ou après, elle ne pourra prétendre aucune jouissance et usufruit des dits fonds et héritages.
Les dits père te mère déclarent qu’en ce cas ils veulent et entendent que  le dit sieur Billon prêtre leur fils en profite seul entièrement pendant sa vie sans être tenu d’en rien rendre ni payer à qui que ce soit.
Et dans le cas que la dite Anne-Françoise Billon, vienne à se marier, les dits père et mère veulent qu’elle ait un troussel semblable à celui de la future épouse que les dits père et mère règle icy à chacune de leurs filles, consistant en tout douze suivant la coutume … assortis garde robe, habillement de noce, outre et pardessus leur linge de fillage, desquels trousseaux sera donné quittance lors de la délivrance.
Accorde le futur époux de la susdite autorité à la dite sa future épouse stipulant de lavantdite autorité pour joyaux outre les droits de papier la somme de cent livres monnaie de France et celle de deux cents livres pour douaire ?? coutumier lesquelles deux sommes vaudront ?? à la future épouse et aux … nature de biens anciens ….
Accorde encore icelui futur époux en cas de …  à la dite épouse son habitation, le logement convenable à sa condition dans les meix, maison qu’il délaissera avec son usage dans le greniers, caves écuries, jardin et dépendance pour en jouir par elle même pendant qu’elle sera …. Le dit droit estimé annuellement à dix-huit livres au choix de la future épouse de prendre cette somme ou jouir de la dite habitation.
Assignera icelui futur époux ce qu’il fait dès maintenant sur la généralité de ses biens présents et à venir tout ce qu’il recevra de sa dite épouse pour, par icelle , ses successeurs y avoir recours par préférence à tout autre et dont il sera tenu de donner bonne et suffisante quittance.
Acquèreront les dits amariés en tous biens, meubles et immeubles par moitié nonobstant la coutume de la province à laquelle les partyes dérogeront quant aux meubles.
Quand à ce dont n’y parlé ny traitté dans le présent contrat il s’observera entre les parties suivant l’usage de cette province observé  entre gens de leur condition.
Ainsi ce dont a été convenu et stipulé par les parties pour toutes promesses et obligations et renonciations de droits utiles et nécessaires et ….
Fait et passé au dit St Vit avant midi en la maison du sieur Jean-François Billon le huit février 1774 par devant Guy Tissot notaire royal à Vigearde appelé à cet effet à la participation du sieur Claude Antoine Bullet, contrôleur au bureau de St Vit, du sieur Claude Louis Baufils prêtre vicaire au dit lieu, du sieur François Monnot maître chirurgien, Jacques Billon, Claude Etienne Bonnefoy, Claude Joseph Bullet, amis et parents des dites parties. En présence du dit sieur François Monnot et Jean Girard demeurant au dit St Vit, témoins requis et soussignés avec les parties et parents sachant écrire, la dite Guyonne Bailly et la dite épouse étant illettrées.
Et instamment, le dit sieur Billon père déclare qu’il donne en jouissance à la future épouse par manière d’aisance la quantité de trois journaux de ses terres labourables à prendre en la fin d’amont à commencer par les sommards ?? prochains au choix d’iceluici.
Signé à la minute J. Bolard, J.F. Billon, Marie-Léger Thiébaud,
J.F. Bolard, J.Girard, C.L. Baufils, Joseph Lachiche, J.F. Billon, F. Monnot, et comme notaire, Tissot, plus bas et contrôlé à Etrabonne le seize février 1764
Reçu douze livres dix sols
Signé Thiébaud
Insencé à Etrabonne le 16 février 1764 reçu cinq livres
Signé Thiébaud
Double aux futurs époux

 
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