Manuscrit sur parchemin daté du 25 septembre 1696, Fondateur de la Famille Bolard au Moulin Ringeard à Routelle Doubs.
Cet acte notarié confirme l’installation de Claude Bolard au Moulin Ringeard, moulin qui se situait probablement à l’endroit où l’ancien ruisseau traverse la digue existante. En outre, en fin de document il est fait mention de la possibilité de construire un nouveau moulin au bout d’un canal à établir depuis la fontaine Messire Louis . Il s’agit du moulin actuel qui est daté de 1747 (date inscrite sur le fronton du court tunnel qui amène l’eau à la turbine. A ce document était attaché un bail daté du 19 octobre 1692 donnant ce moulin en location à Claude Bolard. Dans la suite des générations nous donnerons le N° 100 à celle de Claude Bolard dit l’honorable.
Constitué en personne révérend sieur maître Claude François d’Heemskerche prêtre abbé de Goille chanoine et grand trésorier de l’église métropolitaine de Besançon, seigneur d’Antorpes, Routelle, Fluans, etc, lequel pour lui, les seigneurs, ses successeurs et ayant cause, laisse par cet assensiment perpétuel à honorable Claude Bolard de Bonneveaux et à honnête Pierrette Sergent, sa femme présente, stipulants, acceptants et retenants aussi pour eux, leurs hoirs et ayant cause, les moulins et bâtiments situés sur le bief Ringeard au territoire de Routelle, au bout et près de la chaussée de l’étang, dans lesquels bâtiments sont deux moulins duement assortis et en état, une rebatte, une foule et une rasse aussi bien assortis, les cuisines, poille, chambres, écurie, granges et grenie, en dépendance le cours d’eau du dit moulin qui se commence sur le territoire de Saint-Vit au bout du pré appartenant au notaire suoscrit, lieu-dit à la Fontaine Messire Louis contenant une fang et va finir à la rivière du Doubs ; sur lequel cours d’eau les dits retenants pourront construire tel autre bâtiment ou édifice que bon leur semblera, même d’autres moulins au joignant du pont Ringeard au chemin qui tire dès le-dit St Vit au dit Routelle, ou tels autres engins qu’ils trouveront leur être utiles et à profit, dépendra du dit assensiment tout le terrain qui est entre la dite chaussée de l’étang de septentrion icelle comprise et qui s’étend jusqu’au canal par lequel l’eau des dits moulins s’écoule, le dit terrain confine de midi audit chemin allan t à Routelle touchant de soleil levant au dit bief de Ringeard et de couchant au dit territoire de St Vit, pouvant contenir environ trois journaux, réduit tant en chenevière, terre labourable, pré que jardin, plus une pièce de pré appelée la Cournotte en longueur de trente quatre perches et demie, en largeur au bout, de midi sur le dit chemin de huit perches trois quarts, au milieu neuf, et au bout de septentrion, sur la dite chaussée de l’étang de huit perches, touchant de midi au dits pont et chemin ; de septentrion la dite chaussée, de levant un revers en friche appartenant au dit révérend seigneur, et de couchant au dit bief Ringeard. Idem, une portion du pré de l’étang qui touche au dit moulin de midi ; laquelle porte en longueur dès le canal d’iceux jusqu’au bief Ringeard trente quatre perches et demie, en largeur au bout de couchant sur le dit canal douze perches qui se termine par une soue à porcs nouvellement bâtie, au milieu, quinze perches, et au bout de levant neuf qui finissent sur le canal de midi et touche le dit pré de levant ; le dit bief Ringeard de couchant et de midi, ledit moulin et le dit canal, et de septentrion, le surplus du dit pré de l’étang, restant au dit révérend seigneur. Et deux journaux à prendre au revers du bois d’orsans en longueur de trente-six perches, et en largeur de vingt perches, touchant de couchant aux cournottes du dit pré de l’étang appartenant au révérend seigneur ; de soleil levant et de bise, le surplus du bois d’orsans, aboutissant de vent sur le sentier montant dudit moulin au dit Routelle. Finalement un autre pré sur le territoire de St-Vit au dit canton de la Fontaine Messire Louis, contenant environ une demi fang touchant de levant au dit canal affluent des dits moulins, de couchant le bois d ‘Ambre et le chemin pour la traite des foins et de bise ou septentrion au dit pré d’une fang appartenant au notaire souscrit sauf des dits fonds plus amples et meilleurs confins qui dépendent tous de la directe du dit révérend seigneur à cause de sa terre du dit Routelle, sauf la dite pièce d’une demi fang dite à fontaine Messire Louis qui est mouvante ?? des révérends seigneurs prébendiers du dit St Vit laquelle est chrgée en toute aliénation des lois, amendes justice seigneurerie retenue et encore de ses censes annuelles et anciennes ; et pour le surplus dépendante de la dite seigneurerie de Routelle ; il est de même charge de lois, amende justice segneurerie retenue, au reste tous les dits fonds exempts de servitudes seigneurielles, hypothèques ni obligations , etc. Le dit révérend seigneur promet de les évincir, ???, conduire et garantir au dit retenant en tous temps, ayant été fait le susdit assensiment pour et moyennant la cense annuelle et indivise de deux-cents cinquante francs, monnay ancienne de cette province avec six chapons gras payables par les dits retenants solidairement leurs successeurs et ayant cause annuellement au dit seigneur et aux seigneurs ses successeurs au château d’Antorpes en deux termes , savoir, cent-vingt-cinq francs à chacun jour de fête de St Jean-Baptiste et les autres cent-vingt-cinq francs à celui de nativité de Notre-Seigneur, sur peine de frais dépens et intérêts et sans requérir dont le premier terme et paiement en sera échu et du au dit jour de la f^te Nativité Notre-Seigneur et de St Jean-Baptiste de l’année prochaine que l’on devra seize-cent-nonante-sept et ainsi sera continué d’année et de termes à autres sans réquisition à la dite peine de tous les frais et intérêts, et quand aux chapons ils ne seront exigibles par chaque année qu’à chacun jour de fête de sst Thomas apôtre, outre lesquelles censes, les dits retenants feront moudre sans aucun rétribution les grains que le seigneur et ses successeurs désireront et feront conduire au dit moulin pour la subsistance de leur maison au dit Antorpes comme aussi feront tous ….. ??? etc rebattre les chanvres lorsqu’il y aura suffisamment d’eau et que les rebattes seront capables de servir, plus ressasseront aussi et sans rétribution etc par chaque année jusqu’à quatre plots qui leur seront rendus au devant de la rasse ; avec expresse stipulation que si lesdits retenants et leur successeur négligent par deux années consécutives de satisfaire aux dits paiements et délivrance des dites sommes et chapons, ils pourront être expulsés de leur présent assensement sans formalité de procès, offence de justice ni….. ???? de partie et pour lors, ils seront tenus et obligés de laisser en bon état les dits moulins et dépendances tous virants, chemins, ferrements, empalements, chaussée, digue, écluse et tous bâtiments suivant qu’ils sont dépeints par la reconnaissance, faite de concert entre les parties ; même de payer le déchet des meules des dits moulins ; à savoir de celle de brie, trois francs pour chaque pouce et des trois qui sont de Moissey, vingt sept gros par pouce, par rapport et relativement à ce qui est dit par le bail fait aux retenants des dits moulins par le généreux seigneur maître Jean-Baptiste d’Heemskerche,… ??? frère du dit révérend et seigneur abbé de Goille, cette part laissant passé par devant le dit notaire soussigné, le dix neuvième octobre de l’année seize-cent-nonante-deux, lequel bail restera joint à la grosse du présent assensement pour y avoir recours et être exécuté suivant sa teneur pour la rendue des dits moulins, bâtiments et dépendances au dit cas les dits retenants abandonnent le dit assensement ou en soient expulsés par défaut de paiement ou leur successeur ; et pour lors le dit seigneur tiendra compte aux dits retenants des bâtiments nouveaux qu’ils pourront élever sur la chose à eux cette part laissée suivant que la valeur sera reconnue par exprès, moyennant l’effet et accomplissement des susdites conventions, le dit révérend seigneur se démet au profit des dits retenants des dits fonds , aisances et dépendances qui en prendront la vraye, réelle et corporelle possession au premier jour de l’année prochaine mil-six-cent-nonante-sept jusqu’au quel temps, il confesse les tenir en leur nom sauf les clauses précaires et respectivement les dits retenants, l’un pour l’autre, l’un seul et pour le tout avec renonciation au bénéfice de division et à l’exception d’être premier…. ???? Par cette le dit révérend seigneur de la dite cense annuelle et indivise de deux-cent-cinquante francs susdite monnaie de compte et des dits chapons qu’ils ont spécialement assignés sur les dits fonds et chacune espèce d’iceux ; promettent les parties avoir à …. ????? pour agréables les effectuer en leur circonstance sans y contrevenir ni souffrir y être contrevenu directement ou indirectement et à ces fins elles ont respectivement, même la dite Pierrette Sergent de l’autorité expresse du dit Bolard son mary, soumis leur bien présent et futur au scel de sa majesté requis renonçant à toute chose contraire te au droit disant que la générale renonciation ne vaut ?? si la spéciale ne précède plus la dite Sergent de la dite .. ?? du dit son mari a encore renoncé à la loi Julie bénéfice du senatus consult welteiain ?? aux authentiques si qua muliere et sine a me et autres droits faisant en faveur de son sexe desquelles elle est duement asservie, déchue et légitime stipulation entrevenue ; Fait et passé au dit St Vit par devant Jacques Billon notaire royal au dit lieu, après-midi du vingt-ciquième jour du mois de septembre seize-cent-nonante six, en présence de François Rollin maître charbonnier, travailleur au bois d’Ambre, territoire du dit St Vit et de Nicolas Bouteiller aussi charbonnier résident au dit lieu, témoins requis et soussignés avec toutes parties sauf la dite Sergent qui a dit être illettrée En présence desquels témoins le dit révérend seigneur a accordé aux dits retenants le droit de faire un canal dès Routelle jusqu’au dit pont Ringeard pour y faire couler l’eau de la fontaine du dit lieu et s’en servir au nouveau moulin qu’il espère d’ériger plus haut que le dit pont Signé en l’original Claude François d’Heemskerche abbé de Goille, Claude Bolard, Nicolas Bouteiller, François Rollin et le dit notaire Jacques Billon. Extrait du contrôle, contrôlé et registré au présent volume par moi contrôleur à St Vit ce présent octobre 1696, reçu une livre Folio 29 N° X par moi Jacques Billon |